liste des oiseaux autorisés à la vente
Aprèsla destruction et la fragmentation des milieux naturels, la surexploitation d'espèces sauvages constitue l’une des causes majeures de disparition de la biodiversité. Depuis le 1er juillet 1975, la Convention sur le commerce international des espèces de faune et flore sauvages menacées d’extinction, dite Convention de Washington et connue sous son acronyme anglais
Cependantun arrêt du 17 septembre 1997 de la Chambre criminelle de la Cour de cassation (Bulletin n° 301 des arrêts de la chambre criminelle) précise que l’article R 635-1 prévoyant une amende de 5e classe englobe l’ancien article R 26 relatif à cet usage. Ainsi, le glanage est toujours autorisé, sous les mêmes conditions que celles fixées par l’ordonnance
Fraisde port = 0,01€ pour les commandes > 30€ - Commandes 30€ frais de port= 6,90€. Nos Sélections. Parcours et paroles de femmes; C'était hier; Nouveautés; Meilleures ventes
Candidatà l’élection présidentielle, Emmanuel Macron s’était engagé par écrit auprès de la LPO à faire retirer de la liste des espèces chassables les oiseaux en déclin. Depuis son élection à l’Élysée, non seulement rien n’a changé mais la situation s’est aggravée : sur les 64 espèces d’oiseaux aujourd’hui chassées en France – un record en Europe ! – 20 sont
1 Les Conditions Générales de Vente (CGV) qui suivent régissent, dans leur version en vigueur à la date de conclusion du contrat concerné, les relations commerciales entre la société TecTake GmbH, Tauberweg 41, 97999 Igersheim (ci-après dénommée «le vendeur»), en sa qualité d’exploitante de sa boutique eBay concernée, et tout acheteur sur la plateforme de vente E-Bay,
Site De Rencontre Gratuit La Roche Sur Yon. Arrêté du 8 octobre 2018 fixant les règles générales de détention d'animaux d'espèces non domestiques JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISEArrêté du 8 octobre 2018 fixant les règles générales de détention d'animaux d'espèces non domestiquesCHAPITRE IerDISPOSITIONS COMMUNES À LA DÉTENTION D'ANIMAUX D'ESPÈCES NON DOMESTIQUES Art. 1er. - I. - Le présent arrêté ne s'applique pas à la détention d'animaux appartenant aux espèces domestiques, dont la liste est fixée par l'arrêté du 11 août 2006 - Toute personne, physique ou morale, qui détient en captivité des animaux d'espèces non domestiques doit satisfaire aux exigences suivantes - disposer d'un lieu d'hébergement, d'installations et d'équipements conçus pour garantir le bien-être des animaux hébergés, c'est-à-dire satisfaire à leurs besoins physiologiques et comportementaux ;- détenir les compétences requises et adaptées à l'espèce et au nombre d'animaux afin que ceux-ci soient maintenus en bon état de santé et d'entretien ;- prévenir les risques afférents à sa sécurité ainsi qu'à la sécurité et à la tranquillité des tiers ; - prévenir l'introduction des animaux dans le milieu naturel et la transmission de pathologies humaines ou 2. - Les dispositions du présent arrêté s'appliquent sans préjudice des autres dispositions réglementaires relatives aux animaux d'espèces non octobre 2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 12 sur 132 Section 1 Identification des animaux d'espèces non domestiques détenus en captivité Sous-section 1 Marquage Art. 3. - I. - Les mammifères, oiseaux, reptiles et amphibiens des espèces ou groupes d'espèces inscrits sur les listes établies en application des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement ou sur les listes des annexes A à D du règlement no 338/97 du 9 décembre 1996 susvisé, doivent être munis d'un marquage individuel et permanent, effectué, selon les procédés et les modalités techniques définis en annexe 1, sous la responsabilité du propriétaire, dans le délai d'un mois suivant leur mammifères des espèces inscrites aux annexes du règlement no 338/97 du 9 décembre 1996 susvisé doivent être marqués par transpondeur à radiofréquences ou à défaut, si ce procédé ne peut être appliqué en raison des propriétés physiques ou comportementales des spécimens ou de l'espèce, par l'un des autres procédés de marquage définis en annexe oiseaux nés et élevés en captivité des espèces inscrites aux annexes du règlement no 338/97 du 9 décembre 1996 susvisé doivent être marqués par bague fermée sans soudure ou, à défaut, si ce procédé ne peut être appliqué en raison des propriétés physiques ou comportementales de l'espèce - pour les espèces inscrites à l'annexe A du règlement précité, par transpondeur à radiofréquences ;- pour les autres espèces, par l'un des autres procédés de marquage définis en annexe 1. II. - Les mammifères, oiseaux, reptiles et amphibiens des espèces ou groupes d'espèces inscrits sur les listes établies en application des articles L. 411-5 et L. 411-6 du code de l'environnement doivent être munis d'un marquage individuel et permanent, effectué, selon les procédés et les modalités techniques définis en annexe 1, sous la responsabilité du propriétaire, dans le délai d'un mois suivant leur - L'obligation de marquage selon les procédés décrits dans l'annexe 1 ne s'applique pas aux spécimens qu'il est prévu de relâcher dans le milieu 4. - I. - En cas d'impossibilité biologique dûment justifiée de procéder au marquage dans le délai fixé au premier alinéa du I de l'article précédent, celui-ci peut intervenir plus tardivement, mais en tout état de cause doit être réalisé avant la sortie de l'animal du lieu dans lequel il est le cas des reptiles et des amphibiens, lorsque le marquage par transpondeur à radiofréquences ne peut être pratiqué en raison de leurs caractéristiques biologiques ou morphologiques, la sortie des animaux du lieu de leur détention peut être autorisée par le préfet à condition que l'éleveur puisse garantir la traçabilité des animaux, par identification photographique, datée et accompagnée d'une échelle graduée - chez les tortues, une photographie du plastron ; - chez les serpents, des photographies de la tête en gros plan de dessus et de profil, de la face dorsale et de la face ventrale de l'animal partie postérieure précloacale, en particulier ;- chez les lézards, une photographie d'ensemble dorsale et ventrale et une photographie des plaques du dessus de la tête. Toutes les anomalies comme par exemple, les doigts ou orteils manquants et si la queue est régénérée ou entière seront notées ;- chez les amphibiens, une photographie de la tête en vue de profil avec un gros plan sur l'œil ainsi qu'une photographie des faces ventrale et dorsale afin d'identifier le patron du animaux doivent être ultérieurement marqués conformément à l'annexe 1 dès que leurs caractéristiques anatomiques le - Dans le cas de détention en semi-liberté ou en groupe, ou lorsque la capture présente un risque pour l'animal ou la sécurité des intervenants, le marquage peut être différé jusqu'à la première reprise d'animaux du groupe ; il doit être pratiqué avant la sortie de l'animal pour une nouvelle - Pour les animaux d'espèces protégées en application des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement, et pour lesquels le propriétaire a obtenu une autorisation exceptionnelle de capture ou de prélèvement dans le milieu naturel, le marquage doit être effectué immédiatement ou au plus tard dans les huit jours suivant la capture ou le prélèvement, sous le contrôle d'un agent désigné par l'article L. 415-1 du code de l' - Pour les animaux provenant d'un pays autre que la France, le marquage doit être effectué dans les huit jours suivant l'arrivée au lieu de détention. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas - aux animaux déjà marqués à l'aide d'un procédé autorisé dans le pays de provenance et dont le séjour en France n'excède pas trois mois ;- aux animaux déjà marqués à l'aide d'un transpondeur à radiofréquences si celui-ci peut être lu par un lecteur conforme à la norme ISO 11785 d'identification des animaux par radiofréquence ;- aux animaux provenant d'un Etat membre de l'Union européenne et déjà marqués par un procédé de marquage approuvé par les autorités de cet Etat conformément aux dispositions de l'article 66 du règlement CE no 865/2006 du 4 mai 2006 5. - Dans le cas où le dispositif de marquage d'un animal doit être retiré à l'occasion d'un traitement vétérinaire, un nouveau marquage doit être effectué par le vétérinaire dès la fin du octobre 2018 7 octobre 2006 DÉFINITION DE L'ANIMAL DOMESTIQUEArrêté du 11 août 2006 fixant la liste des espèces, races ou variétés d'animaux domestiquesLe ministre de l'agriculture et de la pêche et la ministre de l'écologie et du développement durable,Vu le code de l'environnement, et notamment ses articles L. 411-1 à L. 413-5, R. 411-5 et R. 413-8 ;Vu l'avis du Conseil national de la protection de la nature en date du 15 juin 2006,Arrêtent Art. 1er. − Pour l'application des articles R. 411-5 et R. 413-8 susvisés du code de l'environnement, sont considérés comme des animaux domestiques les animaux appartenant à des populations animales sélectionnées ou dont les deux parents appartiennent à des populations animales appelle population animale sélectionnée une population d'animaux qui se différencie des populations génétiquement les plus proches par un ensemble de caractéristiques identifiables et héréditaires qui sont la conséquence d'une politique de gestion spécifique et raisonnée des espèce domestique est une espèce dont tous les représentants appartiennent à des populations animales sélectionnées ou sont issus de parents appartenant à des populations animales race domestique est une population animale sélectionnée constituée d'un ensemble d'animaux d'une même espèce présentant entre eux suffisamment de caractères héréditaires communs dont l'énumération et l'indication de leur intensité moyenne d'expression dans l'ensemble considéré définit le variété domestique est une population animale sélectionnée constituée d'une fraction des animaux d'une espèce ou d'une race que des traitements particuliers de sélection ont eu pour effet de distinguer des autres animaux de l'espèce ou de la race par un petit nombre de caractères dont l'énumération définit le 2. − Les espèces, races et variétés domestiques visées à l'article 1er sont énumérées en annexe auprésent 3. − Le directeur de la nature et des paysages et le directeur général de l'alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République à Paris, le 11 août 2006 LISTE DES ESPÈCES DOMESTIQUES importante à connaitre avant de détenir des oiseaux Galliformes Phasianidés - les variétés domestiques de la caille du Japon Coturnix japonica ;- les variétés domestiques de la caille peinte de Chine Coturnix chinensis ;- les races et variétés domestiques du coq bankiva Gallus gallus ;- la variété lavande du coq de Sonnerat Gallus sonneratii ;- les variétés domestiques du paon ordinaire ou paon bleu Pavo cristatus - le paon blanc ;- le paon panaché ou pie ;- le paon nigripenne ;- la variété blanche du paon spicifère Pavo muticus ;- les variétés domestiques du faisan ordinaire Phasianus colchicus notamment - le faisan blanc ;- le faisan pie ou panaché ;- le faisan de Bohême ;- les variétés gris cendré, fauve, isabelle, diluée ;- les formes géantes ;- les variétés domestiques du faisan doré Chrysolophus pictus - le faisan doré charbonnier mutation obscurus » ;- le faisan doré jaune mutation luteus » ;- le faisan doré saumoné ou isabelle forme infuscatus » ;- le faisan doré cannelle ;- les races et variétés domestiques de la pintade à casque d'Afrique occidentale Numida meleagrisgaleatus ;- les races et variétés domestiques du dindon mexicain Meleagris gallopavo gallopavo.Ansériformes Anatidés - le cygne dit polonais » Cygnus immutabilis », variété de couleur du cygne tuberculé ou cygne muetCygnus olor ;- la variété argentée du cygne noir Cygnus atratus ;- les oies de Chine et de Guinée », variétés domestiques de l'oie cygnoïde Anser cygnoides ;- les races et variétés domestiques de l'oie cendrée Anser anser ;- les variétés blanche et blonde de l'oie d'Egypte Alopochen aegyptiaca ;- les races et variétés domestiques du canard colvert Anas platyrhynchos ;- les variétés bleue et noire du canard ou sarcelle de Laysan Anas laysanensis ;- la variété argentée du canard ou pilet des Bahamas Anas bahamensis ;- les variétés blonde et blanche du canard carolin Aix sponsa ;- la variété blanche du canard mandarin Aix galericulata ;- les races et variétés domestiques dites canards de Barbarie, du canard musqué Cairina moschata.Columbiformes Columbidés - les races et variétés domestiques du pigeon biset Columba livia ;- les variétés domestiques, constituant la tourterelle domestique ou tourterelle rieuse Streptopelia risoria », de la tourterelle rose et grise Streptopelia roseogrisea ;- les variétés domestiques de la colombe diamant Geopelia cuneata.Psittaciformes Psittacidés - les variétés domestiques de la perruche ondulée Melopsittacus undulatus ;- les variétés pastel, cinnamon, lutino, opaline de la perruche omnicolore Platycercus eximius eximius ;- les variétés bleue, jaune, cinnamon de la perruche de Pennant Platycercus elegans ;- la variété cinnamon de la perruche palliceps Platycercus adscitus ;- les variétés cinnamon, lutino, vert de mer, opaline de la perruche à croupion rouge Psephotushaematonotus haematonotus ;- les variétés cinnamon, panaché, jaune aux yeux noirs, lutino, ailes en dentelles lacewing de la perruche àbandeau rouge ou kakariki à front rouge Cyanoramphus novaezelandiae novaezelandiae ;- les variétés cinnamon, panaché, lutino, ailes en dentelles lacewing de la perruche à tête d'or ou kakarikià front jaune Cyanoramphus auriceps ;- les variétés opaline rose, jaune, fallow, ino, isabelle de la perruche de Bourke Neopsephotus bourkii ;- les variétés foncée, lutino, panaché, cinnamon de la perruche élégante Neophema elegans ;7 octobre 2006JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE- les variétés foncée, ventre rouge, poitrine et ventre rouges, jaune, opaline, grise de la perruche d'Edwardsou perruche turquoisine Neophema pulchella ;- les variétés bleu de mer, bleue à poitrine blanche, ino, ventre rouge, cinnamon, grise de la perruchesplendide Neophema splendida ;- les variétés domestiques de l'inséparable à face rose Agapornis roseicolis ;- les variétés domestiques de l'inséparable de Fischer Agapornis fischeri ;- les variétés domestiques de l'inséparable masqué ou à tête noire Agapornis personatus ;- la variété lutino de l'inséparable de Liliane Agapornis lilianae ;- les variétés foncée, bleue, violet de l'inséparable nigrigenis Agapornis nigrigenis ;- les variétés domestiques de la perruche à collier d'Asie Psittacula krameri manillensis ;- les variétés foncée et panachée de la perruche tête de prune Psittacula cyanocephala ;- les variétés grise, lutino, albino de la perruche grande alexandre Psittacula eupatria ;- les variétés bleue, lutino, albino de la perruche souris Myiopsitta monachus monachus ;- les variétés vert foncé, bleue, foncé bleue, lutino, albino de la perruche rayée ou perruche catherineBolborhynchus lineola lineola ;- les variétés bleue, lutino, albino bleue et lutino de la perruche à calotte bleue ou perruche princesse deGalles Polytelis alexandrae ;- les variétés bleue et ino de la perruche de Barnard Barnardius zonarius barnardi ;- la variété bleue de la perruche à collier jaune ou perruche vingt-huit Barnardius zonarius semitorquatus ;- les variétés bleue, fallow, lutino, albino, cinnamon de la perruche céleste Forpus coelestis ;- les variétés bleue et cinnamon de la conure de molina Pyrrhura molinae ;- les variétés domestiques de la perruche calopsitte Nymphicus hollandicus.Passériformes Corvidés - la variété opale du geai des chênes Garrulus glandarius.Sturnidés - la variété brune de l'étourneau sansonnet Sturnus vulgaris.Turdidés - les variétés albino, blanche du merle noir Turdus merula ;- les variétés brune, albino, satinée de la grive musicienne Turdus philomelos.Passeridés - les variétés brune, phaeo, agate, opale, blanche, albino, lutino ivoire, satinée, brune pastel du moineaudomestique Passer domesticus ;- les variétés brune, opale, brune opale du moineau friquet Passer montanus.Estrildidés - les variétés domestiques constituant le moineau du Japon Lonchura domestica » du domino Lonchura striata ;- les variétés domestiques du diamant mandarin Taeniopygia guttata castanotis ;- les variétés domestiques du diamant de Gould Eryhrura gouldiae ;- les variétés brune et isabelle du diamant modeste Neochemia modesta ;- les variétés brune, à bec jaune, pastel et argenté du diamant à goutelettes Stagonopleura guttata ;- les variétés à masque jaune et pastel du diamant à queue rousse Neochmia ruficauda ;- les variétés brune, isabelle, crème ino du diamant à longue queue Poephila acuticauda ;- la variété crème ino du diamant à bavette Poephila cincta ;- la variété lutino du diamant de Kittlitz Erythrura trichroa ;- la variété bleue du diamant psittaculaire ou pape de Nouméa Erythrura psittacea ;- les variétés brune, opale, et grise du bec de plomb Lonchura malabarica ;- les variétés brune, pastel, ventre noir et crème ino du bec d'argent Lonchura cantans ;- les variétés blanche, brune, opale et pastel du padda ou calfat Lonchura oryzivora ;- les variétés blanche, brune, collier jaune du cou-coupé Amadina fasciata.Fringillidés - les races et variétés domestiques, dites canaris » du serin des Canaries Serinus canaria ;- les variétés brune et phéo du roselin du Mexique Carpodacus mexicanus ;- les variétés brune, agate et lutino du verdier de Chine Carduelis sinica ;- les variétés brune, agate et lutino du verdier de l'Himalaya Carduelis spinoïdes ;- les variétés brune et pastel du tarin rouge du Venezuela Carduelis cucculata ;- les variétés brune, agate, isabelle, vert dilué, vert double dilué, brune diluée, brune double diluée, agatediluée, agate double diluée, isabelle diluée et isabelle double diluée du tarin des aulnes Carduelis spinus ;- les variétés brune, agate, isabelle, pastel, brun pastel du sizerin flammé Carduelis flammea ;- les variétés blanche, brune, agate, pastel, isabelle et satiné du chardonneret élégant Carduelis carduelis ;- les variétés isabelle, agate, brune, isabelle satiné, lutino du verdier Carduelis chloris ;- les variétés pastel, brune, brun pastel du bouvreuil Pyrrhula pyrrhula ;- les variétés brune, agate, opale du pinson des arbres Fringilla coelebs.
La DETENTION des espèces non domestiques en captivité est régie par le CODE de L’ENVIRONNEMENT. En 1964, des décrets sont votés pour protéger quelques espèces dont des 1972, un arrêté protège tous les rapaces diurnes et 1976, la faune et la flore sont protégés par la loi du 10 juillet 1976. Ainsi, tous les oiseaux sauvages sauf quelques-uns classés chassables sont protégés par la loi et bénéficient donc d’une protection totale sur le territoire français. Il est, par conséquent, interdit de les détruire, de les mutiler, de les capturer, de les enlever, de les perturber intentionnellement ou de les naturaliser. De même qu’il est interdit de détruire ou d’enlever les œufs et les nids ainsi que de les détruire, d’altérer ou de dégrader leurs milieux. Qu’ils soient vivants ou morts, il est aussi interdit de les transporter, de les colporter, de les utiliser, de les détenir, de les vendre ou de les acheter. Il existe quatre établissements autorisés à la détention de rapaces Les élevages d’agrément pour la chasse au vol,Les établissements d’élevage,Les établissements de présentation au public,Les centres de sauvegarde de la faune sauvage. Des mesures de protection de l’environnement et des espèces animales sont mises en place afin d’assurer la pérennité de ces espèces. La détention des oiseaux ainsi que leur transport et leur commerce sont soumis à une réglementation très stricte. • La convention de Washington, appelée aussi la CITES garantit le commerce international de la faune et de la flore sauvage. Ces espèces sont classées en 3 annexes, en fonction du degré de menace I, II et III. • Le Règlement CE de la communauté européenne n°338/97 gère le commerce de la faune et la flore sauvage au niveau Européen, et les classe en 4 annexes A, B, C, D. • L’Arrêté du 8 octobre 2018 fixe les règles générales de détention d’animaux d’espèces non domestiques. • L’Arrêté du 29 octobre 2009 fixe la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection. • Pour les espèces exotiques, comme le ARA ARARAUNA, il est protégé grâce à L’Arrêté du 25 mars 2015 qui fixe la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire de la Guyane ainsi que les modalités de leur protection. …. D’autres arrêtés permettent leur protection…
Cette liste présente les 200 espèces d’oiseaux que l’on peut normalement espérer voir au cours de l’année sur le secteur du lac du espèces trop occasionnelles ou accidentelles ne sont pas incluses. Les noms et l’ordre taxinomique suivent strictement celui du Guide ornitho, L. Svensson, Ed. Delachaux 2015 ». A quoi correspondent les abréviations utilisées dans cette liste? => Statut R= Résidente, espèce présente tout au long de l »année H= Hivernante, espèce normalement de la migration d’automne à celle de printemps M= Migratrice, espèce visible en période de migrations mais ne nichant et n’hivernant normalement pas. E= Estivante, espèce présente entre la migration de printemps et celle d’été, nichant normalement dans ce secteur. 1= janvier; 2= février… => Abondance Les indications reflètent la probabilité d’observer l’espèce, dans son milieu habituel et pendant sa période normale de présence, au cours d’une sortie guidée d’une journée. C= Commune, espèce normalement facile à voir au cours d’une journée. AC= Assez commune, espèce vue au cours de la majorité des sorties d’une journée. PC= Peu commune, espèce difficile à voir au cours d’une journée. R= Rare, espèce habituellement très difficile à voir, même dans son habitat habituel. E= Entendue, espèce plus souvent entendue que vue et souvent difficile à observer. Exemple Sarcelle d’hiver Statut H 9-4/R Espèce hivernante commune de septembre à avril et résidente, c’est à dire présente aussi en période de nidiification. Abondance C/PC Commune de septembre à avril/Difficile à voir en période de nidification car très peu de couples nicheurs sont présents. Cliquez sur Tableau espèces en français-pdf pour accéder à la liste des espèces à observer. Tableau espèces en français-pdf
PSITTACIFORMES en annexe 2 PSITTACIFORMES spp. Sauf les espèces inscrites à l'Annexe I, ainsi qu'Agapornis roseicollis, Melopsittacus undulatus, Nymphicus hollandicus et Psittacula krameri, qui ne sont pas inscrites aux annexesCacatuidae Cacatoèsen annexe 1 Cacatua goffinianaCacatua haematuropygiaCacatua moluccensisCacatua sulphureaProbosciger aterrimusLoriidae Loris, loriquetsEos histrioVini ultramarinaPsittacidae Amazones, aras, perruches, perroquetsannexe n1Amazona arausiacaAmazona auropalliataAmazona barbadensisAmazona brasiliensisAmazona finschiAmazona guildingiiAmazona imperialisAmazona leucocephalaAmazona oratrixAmazona pretrei Amazona rhodocorythaAmazona tucumanaAmazona versicolorAmazona vinaceaAmazona viridigenalisAmazona vittataAnodorhynchus ambiguusAra glaucogularisAra macaoAra militarisAra rubrogenysCyanopsitta spixiiCyanoramphus cookiiCyanoramphus forbesiCyanoramphus novaezelandiaeCyanoramphus saissetiCyclopsitta diophthalma coxeniEunymphicus cornutusGuarouba guaroubaNeophema chrysogasterOgnorhynchus icterotisPezoporus occidentalisPezoporus wallicusPionopsitta pileataPrimolius couloniPrimolius maracanaPsephotus chrysopterygiusPsephotus dissimilisPsephotus pulcherrimus Psittacula echoPsittacus erithacusPyrrhura cruentataRhynchopsitta habroptilusle lien du site avec le tableau complet
Ils étaient comme le monstre du Loch Ness on en parlait souvent, mais on ne les voyait jamais. Les autotests contre le Covid-19, à réaliser soi-même, sont autorisés depuis ce mercredi à la vente en pharmacie. L'arrêté royal est paru au Moniteur belge. Il est stipulé qu'un pharmacien "peut délivrer des autotests aux personnes à condition que - les autotests soient prévus pour l'auto-prélèvement et l'auto-analyse et soient repris sur une liste établie par l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé ; - le pharmacien informe la personne sur l'utilisation de l'autotest et indique à la personne qu'en cas de résultat positif, elle doit prendre contact avec un médecin ; - l'autotest soit délivré dans une officine pharmacie ouverte au public. Il s'agit de tests antigéniques rapides, qui se présentent comme un test de grossesse. Ils donnent un résultat en 15 à 30 minutes. Ils détectent la présence du virus, mais doivent être interprétés avec précaution. Les tests rapides doivent être accompagnés d'une notice dans les langues nationales. Cela prendra encore quelques jours encore pour que ce soit le cas, et que les aspects administratifs création d'un code à l'Association pharmaceutique belge, par exemple soient bouclés. Les pharmaciens doivent attendre la liste d'autotests autorisés par l'Agence féérale des médicaments et des produits de santé AFMPS pour les mettre pratiquement à disposition. Les autotests étaient interdits à la vente depuis la mi-mars, dès le début de la pandémie. A noter qu'ils ne seront pas autorisés à la vente en supermarché.
liste des oiseaux autorisés à la vente